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Article (Arrêté du 21 juin 2000 relatif à la formation initiale et à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration)

Article (Arrêté du 21 juin 2000 relatif à la formation initiale et à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration)

Art. 14. - Sauf dispositions particulières, un élève empêché de participer à l'une des épreuves de classement pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'institut peut être autorisé à subir une épreuve de même nature, dans un délai aussi rapproché que possible. Si son absence demeure injustifiée, la note est zéro.

Pour la soutenance orale du mémoire collectif, l'élève reconnu défaillant au sein d'un groupe d'élèves pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'institut conserve le bénéfice de la note collective attribuée au groupe auquel il appartient.