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Article (Circulaire du 19 juillet 2000 relative à l'application aux entreprises de transport routier de marchandises des aides à la réduction du temps de travail)

Article (Circulaire du 19 juillet 2000 relative à l'application aux entreprises de transport routier de marchandises des aides à la réduction du temps de travail)

2.4.2. Contenu de l'accord

Conformément à ce que prévoient la loi du 19 janvier 2000 et la circulaire générale du 3 mars 2000, l'accord doit obligatoirement préciser :

- la (ou les) durée(s) de travail ou de temps de service applicable(s) ;

- la (ou les) catégorie(s) de salariés auxquels ces durées s'appliquent ;

- les incidences sur la rémunération de la réduction du temps de travail ;

- les engagements de l'entreprise ou de l'établissement relatifs à l'emploi ;

- éventuellement les modalités de consultation du personnel (voir point 2.4.3) ;

- les mesures visant à favoriser le temps partiel choisi ;

- les mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;

- les modalités de suivi de l'accord (réalisation d'un bilan annuel portant sur l'incidence de la réduction du temps de travail sur le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes d'emploi pour l'année suivante, la rémunération des salariés, la formation...).

Il doit aussi obligatoirement préciser pour les personnels roulants :

- les conditions permettant d'assurer dans l'entreprise la transparence des heures travaillées et des rémunérations ;

- le mode d'organisation du travail mis en place dans l'entreprise ou l'établissement pour appliquer la réduction du temps de travail ;

- le mode de décompte choisi par l'entreprise ou l'établissement pour calculer la durée de temps de service des personnels roulants.