Art. 4. - Les concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.
Est éliminatoire :
- une note inférieure ou égale à 4/20 aux épreuves écrites d'admissibilité ;
- une note inférieure ou égale à 4/20 aux épreuves orales d'admission ;
- une note inférieure ou égale à 5/20 à l'une des épreuves physiques ou une moyenne inférieure ou égale à 7/20 pour l'ensemble des épreuves physiques.