Art. 5. - I. - Au 2o de l'article R. 831-23 du même code, les mots : « lorsque le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué » sont supprimés.
II. - Le 2o de l'article R. 831-24 du même code est abrogé.