Art. 12. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les ateliers situés hors de l'aire géographique de l'appellation peuvent conditionner la poudre de piment bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra » s'ils disposent d'une antériorité dans ce domaine.
Cette dérogation est accordée, après avis du Comité national des produits agroalimentaires, pendant une période maximale de deux ans à compter de la date de publication de l'enregistrement de l'appellation d'origine protégée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2081/92. La liste de ces ateliers est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.