Art. 9. - Les partis et groupements politiques désirant figurer sur la liste établie en application du 1o du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 9 mai 2000 précitée présentent une demande en ce sens à la commission de contrôle au plus tard le 12 juin 2000, à 12 heures. Cette demande est accompagnée de déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements signées par les membres du conseil général de Mayotte, par le député et par le sénateur élus à Mayotte.
La demande mentionnée au premier alinéa vaut également demande d'utilisation du temps d'antenne mis à la disposition des partis et groupements habilités en application de l'article 7 de la même loi.