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Article (Arrêté du 24 mai 2000 modifiant l'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé)

Article (Arrêté du 24 mai 2000 modifiant l'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé)

Art. 1er. - L'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :

1o L'article 5 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :

« La liste des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article 6 du décret du 25 juin 1999 susvisé, nécessaires pour être autorisé à se présenter aux épreuves mentionnées aux articles 3 et 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé, est fixée comme suit :

- un des diplômes résultant de la validation des études de troisième cycle des études médicales nouveau régime mentionnés par l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé, attesté par le document annexé au diplôme de docteur en médecine ;

- un des diplômes délivrés par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnés par l'arrêté du 18 juin 1981 susvisé ou un des certificats d'études spéciales nationaux permettant l'exercice de la spécialité postulée, délivré dans le cadre de l'ancien régime des études médicales, mentionnés par l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé. Les praticiens titulaires d'un certificat d'études spéciales national de la discipline peuvent demander à se présenter aux épreuves d'une spécialité de la discipline correspondant à celle de leur inscription à l'ordre professionnel.

L'annexe I du présent arrêté fixe par discipline et par spécialité les diplômes, certificats ou autres titres exigés. »

2o L'article 8 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :

Après les termes : « Les pièces justificatives à produire, à l'appui de la demande d'inscription, sont les suivantes », il est ajouté les termes suivants : « selon le cas : ».

3o L'article 9 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Le dossier technique comprend les formulaires fixés à l'annexe V du présent arrêté, renseignés par le candidat ainsi que les pièces justificatives attestant de ces informations.

La nature des éléments à faire figurer dans ces dossiers est mentionnée à l'annexe III du présent arrêté.

Les informations attestées produites par le candidat et figurant dans le dossier technique servent à l'évaluation de l'aptitude du candidat à exercer la fonction de praticien des établissements publics de santé. »

4o Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les dossiers techniques destinés à chaque rapporteur sont déposés en autant d'exemplaires identiques que de besoin, sous enveloppe fermée, correctement affranchie au tarif lettre en vigueur, à la charge du candidat. Chaque enveloppe porte au dos les nom, prénoms ainsi que le libellé de la spécialité au titre de laquelle le candidat postule. »

5o L'article 13 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Un jury est constitué pour chaque spécialité ouverte au concours, respectant la répartition prévue à l'article 9 du décret du 25 juin 1999 susvisé. Chaque jury comporte quatre membres par tranche de cinquante candidats inscrits.

Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, le jury comporte six membres par tranche de cinquante candidats inscrits.

La composition du jury n'est pas diffusée. Elle est affichée sur le lieu et le jour des auditions.

Le ministre chargé de la santé désigne un responsable administratif chargé d'apporter une aide aux jurys, pendant les travaux de ceux-ci. »

6o Le premier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de jury assiste à toutes les épreuves écrites. En cas d'empêchement, il désigne un membre de jury pour le remplacer. Le président de jury assure la police générale du concours, veille à la régularité de l'organisation matérielle des épreuves. Il dispose du pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui causerait des désordres lors des épreuves écrites. »

7o Le troisième alinéa de l'article 29 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 juin 1999 susvisé, si le nombre de candidats inscrits dans une spécialité ouverte au concours est supérieur à cinquante, le jury peut, dans ce cas, se constituer en groupes de rapporteurs respectant la parité mentionnée à l'article 9 du décret du 25 juin 1999 susvisé.

Dans ce cas, la composition de chaque groupe de rapporteurs devra respecter la répartition mentionnée à l'article 13 du présent arrêté.

Chaque groupe de rapporteurs ainsi constitué peut auditionner les candidats si au moins trois membres sont présents.

Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, chaque groupe de rapporteurs constitué peut auditionner les candidats si au moins cinq membres sont présents.

Un membre du jury absent ne peut pas reprendre sa place dans celui-ci.

Lorsque deux membres d'un même groupe de rapporteurs ne peuvent plus siéger, le président du jury désigne un remplaçant pris parmi les membres présents des autres groupes, en respectant la parité mentionnée à l'article 9 du décret du 25 juin 1999 susvisé. Dans ce cas, le groupe de rapporteurs ainsi constitué ne peut siéger que si au moins un des membres a eu connaissance des dossiers des candidats qui lui sont affectés, conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessous.

Les absences ainsi que les remplacements effectués dans les conditions ci-dessus sont mentionnés au procès-verbal par le président du jury. »

8o L'annexe I de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacée par une annexe ainsi rédigée :