Art. 3. - Il est ajouté, à l'article 35 du même décret, un second alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe supérieure ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade. »