Art. 4. - Il est ajouté après le 5o du premier alinéa de l'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé un 6o ainsi rédigé :
« 6o Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 714-30 du code de la santé publique.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution de cette indemnité ainsi que son montant et ses modalités de versement. »