Art. 6. - Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant : « Laboratoire agréé par le ministère français de l'agriculture et de la pêche » avec la mention du (ou des) type(s) d'agrément.
Tout laboratoire agréé doit faire mention du (ou des) type(s) d'agrément sur les bulletins d'analyse.