Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du présent article, l'assiette mensuelle est calculée sur la base de cent soixante-neuf fois le montant du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération. »