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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine, pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique)

Art. 7. - Les praticiens hospitaliers en hémobiologie-transfusion qui sollicitent l'autorisation de poursuivre leur activité en application de l'article 4 du décret du 26 novembre 1997 susvisé disposent d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté pour transmettre à l'Etablissement français du sang un dossier comprenant un curriculum vitae et les documents attestant des titres, fonctions, services rendus et travaux.