Art. 7. - Les praticiens hospitaliers en hémobiologie-transfusion qui sollicitent l'autorisation de poursuivre leur activité en application de l'article 4 du décret du 26 novembre 1997 susvisé disposent d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté pour transmettre à l'Etablissement français du sang un dossier comprenant un curriculum vitae et les documents attestant des titres, fonctions, services rendus et travaux.