Art. 2. - Le 7o de l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacé par :
« 7o Composés organiques volatils :
a) Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane :
Si le flux horaire total dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés est de 110 mg/m3. L'arrêté préfectoral fixe, en outre, une valeur limite annuelle des émissions diffuses sur la base des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.
Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'oxydation pour l'élimination COV, la valeur limite d'émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg/m3 si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %. La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation. Dans le cadre de l'étude d'impact prévue à l'article 3.4 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, l'exploitant examine notamment la possibilité d'installer un dispositif de récupération secondaire d'énergie. En outre, l'exploitant s'assurera du respect des valeurs limites d'émission définies ci-dessous pour les oxydes d'azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et le méthane (CH4) :
NOx (1) (en équivalent NO2) : 100 mg/m3 ;
CH4 : 50 mg/m3 ;
CO : 100 mg/m3.
Ces valeurs limites relatives à l'oxydation sont également applicables aux installations visées aux 19o à 35o de l'article 30 du présent arrêté, sauf si les valeurs limites spécifiées par les 19o à 35o de l'article 30 du présent arrêté sont plus sévères.
b) Composés organiques volatils visés à l'annexe III :
Si le flux horaire total des composés organiques visés à l'annexe III dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d'émission de la concentration globale de l'ensemble de ces composés est de 20 mg/m3.
En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés à l'annexe III, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s'impose qu'aux composés visés à l'annexe III et une valeur de 110 mg/m3, exprimée en carbone total, s'impose à l'ensemble des composés.
c) Substances à phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 et halogénées étiquetées R 40, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé :
Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacées autant que possible par des substances ou des préparations moins nocives. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg/m3 en COV est imposée, si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions des composés organiques volatils halogénés étiquetés R 40, une valeur limite d'émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions des deux précédents alinéas, si l'exploitant démontre, d'une part, qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement.
d) Les installations dans lesquelles sont exercées deux ou plusieurs des activités visées par les 19o à 35o de l'article 30 du présent arrêté sont tenues de respecter les exigences prévues pour les substances indiquées au point c ci-dessus et, pour les autres substances :
- de respecter les dispositions des 19o à 35o de l'article 30 du présent arrêté, pour chaque activité prise individuellement ;
- ou d'atteindre un niveau total d'émission ne dépassant pas celui qui aurait été atteint en application du tiret ci-dessus.
e) Mise en oeuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV :
Les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies au premier alinéa du a ci-dessus ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions de COV, tel que défini ci-après.
Un tel schéma garantit que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté.
Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence (2) de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en oeuvre sur l'installation.
Les installations, ou parties d'installations, dans lesquelles sont notamment mises en oeuvre une ou plusieurs des substances visées au point c peuvent faire l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions. Toutefois, les substances visées au point c, qui demeurent utilisées dans l'installation malgré la mise en oeuvre du schéma de maîtrise des émissions, restent soumises au respect des valeurs limites prévues au c.
f) Dérogation aux valeurs limites d'émissions :
Pour les installations visées aux 19o à 35o de l'article 30, des dérogations peuvent être accordées aux valeurs limites d'émissions diffuses de COV, si l'exploitant démontre le caractère acceptable des risques pour la santé humaine ou l'environnement et qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles.