Art. 8. - Conformément à l'article 7 du décret du 27 novembre 1985 susvisé, les questions examinées au Conseil national de l'alimentation peuvent être confiées pour instruction à un groupe de travail mandaté à cet effet en assemblée plénière.
Le mandat du groupe de travail est proposé par le président du Conseil national de l'alimentation et discuté en séance plénière. Il précise en particulier les objectifs du travail à entreprendre et les délais impartis pour sa réalisation. Il peut, de manière facultative, recommander une méthode de travail.
Au terme de son instruction, le groupe de travail remet au président du Conseil national de l'alimentation un projet d'avis et un projet de « rapport ». Ce dernier comprend notamment une éude des différents aspects du sujet et un état précis des analyses exprimées par les membres du groupe de travail lorsque celles-ci sont divergentes.
Le Conseil national de l'alimentation met fin aux activités de ce groupe lorsqu'il juge, sur la base des documents remis et examinés en séance plénière, que la réflexion a été conduite à son terme.