Art. 10. - Les officiers sous contrat sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie de leur corps de rattachement. Ils ne peuvent être promus au grade supérieur que s'ils comptent, dans leur grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.