Art. 14. - Les fonctionnaires qui occupent à la date de publication du présent décret l'une des fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er sont, à moins qu'ils ne renoncent dans le délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret au bénéfice des dispositions dudit décret, classés, à cette date, dans l'emploi de responsable de service dans les conditions définies à l'article 11.