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Article (Décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 relatif à la protection des marins contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante)

Article (Décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 relatif à la protection des marins contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante)

Art. 17. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent sur des navires et les structures, les équipements, les appareils ou les installations desdits navires, y compris en cas de démolition.

Pour l'exercice de ces activités, en fonction des résultats de l'évaluation prévue à l'article 2 ci-dessus, il est établi un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant :

a) La nature et la durée probable des travaux ;

b) Le lieu où les travaux sont effectués ;

c) Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;

d) Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des marins ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou à proximité ;

e) La fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier.

Dans le cas d'une démolition et sauf impossibilité technique, ce plan doit prévoir le retrait préalable de l'amiante et des matériaux en contenant.

Le plan est soumis à l'avis du médecin des gens de mer, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ou des délégués de bord. Il est transmis un mois avant le démarrage des travaux à l'inspecteur du travail maritime et aux inspecteurs de la sécurité des navires et des risques professionnels maritimes des centres de sécurité des navires.