Art. 4. - Pour l'exercice de ses responsabilités définies à l'article 3 du décret no 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense, l'officier général de zone de défense :
- dispose d'un état-major interarmées ;
- établit les liaisons nécessaires avec les autorités militaires régionales de sa zone.