Art. 2. - Le fichier mentionné à l'article 1er est constitué à partir :
1o Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;
2o Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;
3o Des listes électorales spéciales à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;
4o Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application du chapitre Ier bis de la loi du 7 juillet 1977 susvisée ;
5o Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 du code électoral.
Il est mis à jour à partir :
1o Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
2o Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe ;
3o Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral ;
4o Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
5o Des avis de décès établis par les mairies ;
6o Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :
a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;
b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;
c) Soit ont fait l'objet hors de la Nouvelle-Calédonie d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.