Art. 4. - L'annexe I au code général des impôts est modifiée comme suit :
I. - 1o Au 1o de l'article 27, les mots : « et, s'il y a lieu, les mentions figurant sur les acquits-à-caution » sont supprimés.
2o Au 2o du même article, les mots : « , les mentions des expéditions soumissionnées pour la mise en circulation des appareils et portions d'appareils, » sont supprimés.
II. - Au troisième alinéa de l'article 30, les mots : « doit requérir, par une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, » sont remplacés par les mots : « doit demander au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, ».
III. - 1o Au quatrième alinéa de l'article 32, les mots : « Elles sont faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « Elles sont transmises au service des douanes et droits indirects ».
2o Au cinquième alinéa du même article, les mots : « les détenteurs doivent faire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration pour » sont remplacés par les mots : « les détenteurs doivent demander, au service des douanes et droits indirects » et les mots : « leur déclaration a été faite » et « la déclaration » sont remplacés respectivement par les mots : « leur demande a été faite » et « la demande ».
IV. - Le premier alinéa de l'article 33 est ainsi rédigé :
« Les détenteurs d'appareils ou portions d'appareils qui veulent les détruire sont tenus d'en informer le service des douanes et droits indirects. »
V. - 1o Au premier alinéa de l'article 37, les mots : « Les articles 38 à 42 » sont remplacés par les mots : « Les articles 38 à 41 ».
2o Au 2o du premier alinéa du même article, les mots : « à moins qu'ils ne déclarent au préalable ces matières au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects et ne s'engagent à les représenter au service des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « à moins qu'ils n'en informent au préalable le service des douanes et droits indirects ».
3o Au deuxième alinéa du même article, les mots : « les articles 57 à 91 » sont remplacés par les mots : « les articles 57 à 87 ».
4o Au b du deuxième alinéa du même article, les mots : « de marchand en gros d'alcools » sont remplacés par les mots : « d'entrepositaire agréé mentionné au 3o du I de l'article 302 G du code général des impôts ».
5o Au c du même alinéa, les mots : « sans expédition ou avec une expédition inapplicable » sont remplacés par les mots : « sans document d'accompagnement ou avec un document d'accompagnement inapplicable ».
VI. - 1o Les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 38 sont abrogés.
2o Au troisième alinéa du même article, les mots : « à déclarer par le bouilleur » sont remplacés par les mots : « des matières premières à distiller qui est communiqué par le bouilleur au service des douanes et droits indirects, ».
3o Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures sont dispensés de communiquer le rendement minimal au service des douanes et droits indirects. »
VII. - Le premier alinéa de l'article 39 est ainsi rédigé :
« La déclaration prescrite par l'article 312 du code général des impôts doit être déposée ou transmise trois jours au moins avant le commencement des travaux au service des douanes et droits indirects dont dépend la localité où ces travaux s'effectueront. »
VIII. - L'article 40 est ainsi rédigé :
« Art. 40. - Les bouilleurs doivent inscrire, au fur et à mesure des opérations, dans la comptabilité matières qu'ils doivent tenir en application des dispositions du III de l'article 302 G du code général des impôts, la nature et la quantité des matières premières versées dans l'alambic, le numéro, s'il y a lieu, du lot d'où elles proviennent, la date et l'heure du commencement et celles de la fin du chargement de l'appareil.
Dans les brûleries où chaque chargement d'alambic comprend une quantité uniforme de matières, cette quantité est inscrite par le bouilleur, au début de la campagne. Dans ce cas, le bouilleur est dispensé d'inscrire dans sa comptabilité matières, pour chaque chargement, la quantité de matières introduites dans l'appareil à distiller.
Lorsque le chargement des alambics est continu, une seule inscription est faite par le bouilleur à la fin de chaque journée. Toutefois, une inscription doit également être faite à chaque interruption de travaux et à chaque visite des agents. Cette inscription comprend l'ensemble des quantités de matières premières soumises à la distillation depuis la précédente inscription. »
IX. - Le premier alinéa de l'article 41 est ainsi rédigé :
« Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire dans leur comptabilité matières mentionnée au premier alinéa de l'article 40 le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool obtenu. »
X. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 44 est supprimée.
XI. - Le premier alinéa de l'article 48 est ainsi rédigé :
« Aucune distillation ne peut être effectuée en atelier public pour le compte de bouilleurs de cru qu'après dépôt ou transmission d'une déclaration, trois jours au moins à l'avance, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent. »
XII. - A l'article 49, les mots : « d'acquits-à-caution qui sont seulement déchargés après que les alcools fabriqués ont été soumis aux droits sous le bénéfice de l'allocation en franchise ou pris en compte » sont remplacés par les mots : « de documents mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts, après acquittement des droits ou bénéfice de l'allocation en franchise ».
XIII. - 1o Le deuxième alinéa de l'article 50 est ainsi rédigé :
« L'exploitant doit, au fur et à mesure de la réception des matières premières à distiller, inscrire dans la comptabilité matières qu'il doit tenir en application des dispositions du III de l'article 302 G du code général des impôts, les espèces et quantités des matières premières qui lui sont livrées, le nom et l'adresse des récoltants à qui elles appartiennent et les documents d'accompagnement couvrant les matières à distiller. »
2o Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« L'exploitant est tenu de déposer ou de transmettre au service des douanes et droits indirects, le lendemain au plus tard du jour où les travaux ont pris fin, pour chaque récoltant, un exemplaire des documents mentionnés à l'article 49. »
XIV. - 1o Au premier alinéa de l'article 51, le mot : « séparément » est remplacé par les mots : « de façon distincte ».
2o Au dernier alinéa du même article, les mots : « sur le registre servi » sont remplacés par les mots : « dans la comptabilité matières tenue ».
XV. - 1o Au premier alinéa de l'article 52, les mots : « le registre » sont remplacés par les mots : « la comptabilité matières ».
2o Au deuxième alinéa du même article, les mots : « Les excédents sont ajoutés aux charges. Ceux » sont remplacés par les mots : « Les excédents ».
3o Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les manquants résultant de la comparaison entre les quantités déclarées fabriquées et les restes reconnus sont soumis aux droits sans préjudice des pénalités encourues en cas d'enlèvement sans validation de titre de mouvement. »
XVI. - 1o Le deuxième alinéa de l'article 55 est ainsi rédigé :
« Pour le contrôle de la fabrication et celui de la répartition des produits fabriqués, les gérants ou les délégués de l'association doivent inscrire dans la comptabilité matières, d'une part, les quantités de matières premières, rectifiées s'il y a lieu, formant l'apport de chaque producteur, ainsi que le rendement minimal en alcool et les références des documents ayant accompagné les matières à distiller et, d'autre part, les livraisons d'alcool pur faites à chacun des membres, avec les références des documents d'accompagnement utilisés à cet effet. »
2o Le dernier alinéa du même article est abrogé.
XVII. - L'article 56 est ainsi rédigé :
« Art. 56. - Les bouilleurs de cru arrêtent leur comptabilité matières au moment de l'inventaire de leurs stocks, qu'ils effectuent lors de la première distillation opérée au cours de la campagne suivante, ou, à défaut de cette distillation, à l'expiration d'un délai de quatorze mois.
Lorsque le bouilleur de cru n'a pas fait de déclaration de fabrication avant l'expiration des deux mois qui suivent une période d'une année comptée à partir de la première distillation de la campagne précédente, il procède d'office à l'inventaire cité au premier alinéa et à l'arrêté de sa comptabilité matières.
Dans les deux cas précédents, les bouilleurs de cru transmettent sans délai leur comptabilité matières et les résultats de l'inventaire des stocks au service des douanes et droits indirects territorialement compétent. »
XVIII. - 1o Au deuxième alinéa de l'article 57, après les mots : « du 1er septembre au 31 août de l'année suivante » sont ajoutés les mots : « ou, sur demande des exploitants de distilleries, de la période correspondant à l'exercice social ».
2o a) Au troisième alinéa du même article, les mots : « la prise en charge de l'alcool obtenu est effectuée au moyen de compteurs agréés par le directeur régional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « les inscriptions dans la comptabilité matières sont effectuées notamment selon les indications fournies par les compteurs agréés et vérifiés par un organisme de droit public ou privé, agréé par l'administration ».
b) Au même troisième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le régime général s'applique également aux distilleries dans lesquelles existe un dispositif inviolable ou une procédure de contrôle de la production d'alcool offrant des garanties comparables de fiabilité à celles des compteurs agréés. »
3o Au dernier alinéa du même article, après les mots : « l'installation de tels compteurs » sont ajoutés les mots : « ou dans lesquelles n'existe aucun dispositif inviolable ou aucune procédure fiable de contrôle de la production d'alcool » et les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article 78, » sont supprimés.
XIX. - 1o A la fin du premier alinéa de l'article 58, il est ajouté les mots suivants :
« et une description du dispositif inviolable ou de la procédure de contrôle de la production d'alcool, si la distillerie n'est pas équipée de compteurs agréés. »
2o Le deuxième alinéa du même article est abrogé.
3o Au dernier alinéa du même article, les mots : « déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « information préalable du service des douanes et droits indirects territorialement compétent » et les mots : « de sa déclaration » par les mots : « de son information préalable ».
XX. - 1o Au premier alinéa de l'article 61, les mots : « , que ceux-ci soient sa propriété ou qu'ils lui soient fournis par l'administration » et la dernière phrase sont supprimés.
2o Le dernier alinéa du même article est abrogé.
XXI. - A l'article 62, les mots : « par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « par l'organisme cité au troisième alinéa de l'article 57 ».
XXII. - A l'article 63, les mots : « faire immédiatement la déclaration aux agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et de consigner cette déclaration sur un registre mis à sa disposition à cet effet » sont remplacés par les mots : « informer immédiatement l'organisme cité au troisième alinéa de l'article 57 ».
XXIII. - L'article 65 est ainsi rédigé :
« Art. 65. - Trois jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :
1o La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ;
2o La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.
Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée selon les mêmes modalités.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne. »
XXIV. - 1o Au premier alinéa de l'article 67, les mots : « prévues aux articles 60 à 62, les alcools produits sont pris en charge d'après les indications des compteurs » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles 61 et 62, les alcools produits sont enregistrés dans la comptabilité matières d'après les indications des compteurs ou de tout autre dispositif inviolable ou procédure de contrôle, pour les distilleries non pourvues de compteurs, conformément au troisième alinéa de l'article 57 ».
2o Le deuxième alinéa du même article est abrogé.
3o Au troisième alinéa du même article, les mots : « Les prises en charge ainsi opérées sont corrigées » sont remplacés par les mots : « Les enregistrements ainsi opérés sont corrigés ».
XXV. - Les deux premiers alinéas de l'article 70 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour la tenue de la comptabilité matières, les alcools dont le titre alcoométrique est supérieur à 70 % en volume sont obligatoirement déclarés au dixième de volume et au demi-degré Celsius de température. »
XXVI. - L'article 71 est ainsi rédigé :
« Art. 71. - Les distillateurs procèdent obligatoirement à la fin de chaque campagne, et immédiatement avant le début des travaux de la campagne suivante, à un inventaire général de tous les produits détenus dans la distillerie et qui sont enregistrés dans la comptabilité matières ainsi que de ceux contenus dans les appareils et circuits de fabrication.
Lorsque la distillerie est vidée de tout produit imposable avant la fin de la campagne et n'est pas susceptible d'en détenir avant le début de la campagne suivante, l'inventaire mentionné au premier alinéa est effectué à une date aussi proche que possible de la dernière expédition.
A la date de réalisation de l'inventaire, les distillateurs arrêtent la comptabilité matières et la transmettent sans délai, ainsi que les résultats de l'inventaire, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent. »
XXVII. - 1o Au premier alinéa de l'article 73, les mots : « il est établi » sont remplacés par les mots : « le distillateur établit ».
2o Au deuxième alinéa du même article, les mots : « dégagé au compte de magasin » sont remplacés par les mots : « dégagé à la comptabilité matières ».
3o Le troisième alinéa du même article est abrogé.
XXVIII. - Au premier alinéa de l'article 74, les mots : « en compte » sont remplacés par les mots : « en comptabilité matières ».
XXIX. - L'article 75 est ainsi rédigé :
« Art. 75. - Les mises en distillation de matières à traiter, les repassages de produits imparfaits, les rectifications de flegmes ou de produits défectueux, les déshydratations d'alcool achevé et les mises en macération de fruits doivent être inscrits par l'exploitant dans sa comptabilité matières, au fur et à mesure de leur déroulement. »
XXX. - A l'article 79, les mots : « des dispositions des articles 58 à 60, 70 à 72, 74, 76 et 77 » et « prévues aux articles 80 à 88 » sont remplacés respectivement par les mots : « des dispositions des articles 58, 59, 70, 71, 74, 76 et 77 » et « prévues aux articles 80 à 85 et 87 ».
XXXI. - L'article 81 est ainsi rédigé :
« Art. 81. - Avant chaque campagne de distillation ou en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration selon les modalités prévues à l'article 65.
En outre, lorsque les opérations de distillation sont interrompues pour une durée supérieure à huit jours, l'exploitant est tenu d'en informer le service habilité des douanes et droits indirects selon les mêmes modalités.
Toute nouvelle remise en activité de la distillerie doit faire l'objet d'une déclaration, selon les mêmes modalités, indiquant la date du commencement des travaux ainsi que leur durée probable. »
XXXII. - A l'article 82, les mots : « doivent être déclarées par l'exploitant au fur et à mesure de leur déroulement sur des registres mis à sa disposition à cet effet » sont remplacés par les mots : « doivent être inscrites par l'exploitant dans sa comptabilité matières au fur et à mesure de leur déroulement ».
XXXIII. - L'article 83 est ainsi rédigé :
« Art. 83. - L'exploitant est tenu d'inscrire dans sa comptabilité matières, dans l'ordre d'arrivée, les réceptions de boissons alcooliques ou d'alcools passibles d'un droit indirect ou de toutes autres matières alcooligènes.
Lorsque ces indications ne sont pas déjà portées sur les documents d'accompagnement correspondants, il est tenu d'inscrire dans sa comptabilité matières le titre alcoométrique volumique des boissons ou alcools passibles d'un droit indirect et des lies ainsi que le poids réel et la richesse présumée des marcs. »
XXXIV. - A l'article 84, les mots : « doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire » sont remplacés par les mots : « doit être inscrite par l'exploitant dans sa comptabilité matières ».
XXXV. - L'article 85 est ainsi rédigé :
« Art. 85. - L'exploitant doit, avant toute mise en distillation et en fin d'opération de distillation, en informer le service des douanes et droits indirects. »
XXXVI. - L'article 87 est ainsi rédigé :
« Art. 87. - Les exploitants procèdent obligatoirement à un inventaire, à l'arrêté de leur comptabilité matières et à la transmission de cet inventaire et de cet arrêté au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 71. »
XXXVII. - A l'article 173, les mots : « Lors de chaque opération de dénaturation, le service des douanes et droits indirects prélève gratuitement » sont remplacés par les mots : « Lors des opérations de dénaturation, le service des douanes et droits indirects peut prélever gratuitement ».
XXXVIII. - L'article 181 est ainsi rédigé :
« Art. 181. - Les personnes désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit en détail, des alcools dénaturés par le procédé général doivent en faire la déclaration au service des douanes et droits indirects territorialement compétent ; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce.
Il leur est interdit de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés. »
XXXIX. - 1o Au premier alinéa de l'article 184, les mots : « en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « en informer préalablement le service des douanes et droits indirects territorialement compétent ».
2o Au deuxième alinéa du même article, les mots : « Cette déclaration » sont remplacés par les mots : « Cette information préalable ».
3o Au troisième alinéa du même article, les mots : « et tenir le registre prévu à l'article 176 » sont supprimés.
4o Le quatrième alinéa du même article est abrogé.
XL. - A l'article 185, les mots : « Les dispositions des articles 165 à 171 et 173 à 178 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des articles 165 à 170 et 173 à 175 ».
XLI. - L'article 190 est ainsi rédigé :
« Art. 190. - Lorsque pour des raisons d'ordre économique ou technique l'emploi d'alcool dénaturé par le procédé général ou par un procédé spécial s'avère impossible, le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, les personnes qui en font la demande à utiliser pour leurs fabrications, en franchise de droits, de l'alcool non dénaturé. »
XLII. - Les articles 29, 42, 45 à 47, 53, 60, 68, 69, 72, 78, 86, 88 à 91, 159 à 164, 166, 171, 172, 174, 176, 178, 187, 193, le dernier alinéa de l'article 168 et les deux derniers alinéas de l'article 175 sont abrogés.