Art. 1er. - Le taux de la taxe visée à l'article 1er du décret du 31 juillet 2000 susvisé est fixé :
a) Pour les fabrications relevant des catégories 1, 2 et 3 à 1,20 pour mille du montant des ventes réalisées trimestriellement par les redevables.
Le taux de la taxe est toutefois réduit à :
0,60 pour mille sur les ventes de conserves de plats cuisinés incorporant des viandes de boucherie ou de porc ;
0,90 pour mille sur les ventes de préparations emballées, fabriquées à base de foie gras par des conserveurs et exigeant maintien au froid et utilisation prompte ;
b) Pour les fabrications relevant de la catégorie 4 à 0,20 pour mille du montant des ventes réalisées trimestriellement par des redevables.
Le minimum forfaitaire de perception prévu dans les dispositions dudit article est fixé à 200 F par trimestre.