Art. 25. - Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 4 mai 1995 susvisé, la modification des procédures, des installations, des circuits de stockage ou de rejets ayant notamment pour effet de modifier l'origine ou les caractéristiques des effluents ou des dommages au milieu aquatique, ainsi que toute modification des conditions de contrôle et de mesures, même à titre transitoire, par l'exploitant, est portée à la connaissance des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement (DSIN) qui consultent le ministre chargé de la santé et statuent sur la procédure réglementaire à adopter. Toute demande de modification doit être dûment motivée par l'exploitant.
TITRE V
MISE EN CONFORMITE. - ABROGATION