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Article (Arrêté du 22 juin 2000 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents liquides et gazeux et de prélèvement d'eau par les installations de fabrication de combustible nucléaire de la société FBFC sur le site de Romans-sur-Isère)

Article (Arrêté du 22 juin 2000 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents liquides et gazeux et de prélèvement d'eau par les installations de fabrication de combustible nucléaire de la société FBFC sur le site de Romans-sur-Isère)

Art. 18. - I. - L'exploitant dispose d'un laboratoire de mesure de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection. Exceptionnellement, certaines analyses spécifiques peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs avec l'accord de l'OPRI.

II. - Les différents appareils de mesure de ces laboratoires ainsi que ceux prescrits dans l'arrêté d'autorisation pour le contrôle des rejets d'effluents font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage selon une fréquence appropriée. Le compte rendu de l'étalonnage figure dans les registres de contrôle prévus à l'article 19.

III. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages concourant à la radioprotection.

IV. - Aux fins de prélèvements et de mesures, l'exploitant dispose d'un véhicule dont l'équipement est fixé en accord avec l'OPRI. Ce véhicule est maintenu en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site quelles que soient les circonstances.

V. - L'exploitant doit disposer, sur son site, d'une station fournissant les paramètres météorologiques (données de vent, hauteur des précipitations, température, pression atmosphérique...), mesurés en permanance et enregistrés.

VI. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en mesures radiologiques.

VII. - Toutes les dépenses afférentes aux prises d'échantillons nécessaires et aux analyses sont à la charge du titulaire de la présente autorisation.

VIII. - Indépendamment des contrôles et analyses explicitement prévus dans le présent arrêté, les représentants de la DSIN, de la DGS, de l'OPRI, de la DRIRE ou du service chargé de la police des eaux peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux ainsi que dans l'environnement dans le but de vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou d'un autre texte réglementaire. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Les frais alors occasionnés sont à la charge du titulaire de la présente autorisation.