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Article (Décret n° 2000-705 du 20 juillet 2000 modifiant les dispositions réglementaires du code de la consommation relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires)

Article (Décret n° 2000-705 du 20 juillet 2000 modifiant les dispositions réglementaires du code de la consommation relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires)

Art. 1er. - L'article R. 112-17 est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'une denrée alimentaire a subi une perte d'humidité à la suite d'un traitement thermique ou autre, cette quantité correspond au rapport exprimé en pourcentage entre la quantité du ou des ingrédients mis en oeuvre et celle du produit fini.

« Toutefois, lorsque la quantité d'un ingrédient ou la quantité totale de tous les ingrédients exprimée dans l'étiquetage dépasse 100 % de la quantité totale du produit fini après perte d'humidité, le pourcentage est remplacé par l'indication du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 grammes de produit fini.

« La quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini.

« La quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation.

« Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, la quantité des ingrédients peut s'exprimer en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué. »