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Article (Arrêté du 11 juillet 2000 portant application aux agents du ministère de l'emploi et de la solidarité à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif en service à l'étranger)

Article (Arrêté du 11 juillet 2000 portant application aux agents du ministère de l'emploi et de la solidarité à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif en service à l'étranger)

Art. 6. - L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due au conseiller pour les affaires sociales ou à l'agent appelé momentanément à occuper les fonctions quittées par le conseiller pour les affaires sociales titulaire par suite de congé, d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation, lorsque cette absence excède trente jours consécutifs.

Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant, à 30 % du montant de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient à un poste différent. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.

L'intérim peut en outre être confié à un agent en mission ; l'indemnité d'intérim n'est pas due lorsque l'agent perçoit des indemnités journalières au titre de la mission d'intérim.