Art. 1er. - La direction générale de la santé comprend :
1o Un service des politiques de santé et de la qualité du système de santé, composé :
- d'une sous-direction des politiques de santé et des stratégies ;
- d'une sous-direction de la qualité du système de santé ;
- d'une sous-direction de la politique des produits de santé ;
- d'une sous-direction de la coordination des services et des affaires juridiques ;
2o Un service prévention, programmes de santé et gestion des risques, composé :
- d'une sous-direction des pathologies et de la santé ;
- d'une sous-direction de la santé et de la société ;
- d'une sous-direction de la gestion des risques des milieux.
Sont en outre rattachées au directeur général une cellule d'appui scientifique, une cellule des affaires européennes et internationales et une cellule communication.