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Article (Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Article (Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Art. 14. - Dans le cas où la filiation ne peut être totalement certifiée ou dans le cas d'un refus de certification, le résultat est notifié par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage au détenteur naisseur, dans un délai suffisamment court pour permettre un recours éventuel tel que prévu dans la réglementation nationale sur l'identification du cheptel bovin en vigueur.

L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage en informe le détenteur naisseur par courrier recommandé, dont le modèle est défini dans le cahier des charges national susvisé, qui :

- explicite le ou les motifs de refus de la certification, ou son caractère partiel, en précisant si une analyse de compatibilité génétique peut permettre ou non d'obtenir la certification de la filiation ;

- rappelle les délais et les voies de recours possibles ;

- précise que, dans le cas où le recours consiste en une vérification de filiation, celle-ci devra être réalisée au cours de la première année de vie de l'animal.

La procédure corrective à mettre en oeuvre, en cas de contestation par le détenteur naisseur, est définie dans le cahier des charges national susvisé.