Art. 33. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article R.* 511-54 du code rural sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une session est obligatoirement réunie dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections des membres des chambres d'agriculture organisées en application de l'article R.* 511-44. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des membres. Il transmet immédiatement le procès-verbal de cette installation au ministre chargé de l'agriculture. Les membres sortants exercent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Lorsque des élections partielles ont été organisées pour pourvoir tout ou partie des sièges d'une chambre d'agriculture, une session est également réunie dans le mois suivant la proclamation des résultats. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des nouveaux membres.
Les chambres d'agriculture ne peuvent se réunir entre la date des élections générales ou partielles et la session au cours de laquelle les nouveaux membres sont installés.
Le préfet procède à l'installation des personnes devenues membres de la chambre d'agriculture en application du quatrième alinéa de l'article R.* 511-51 à la première session de la chambre suivant la date à laquelle elles en sont devenues membres. »