Art. 5. - a) Le qualificatif « douce » est réservé à la moutarde obtenue par le broyage, suivi ou non du tamisage ou du blutage, d'un mélange des graines de moutarde des variétés suivantes : Brassica nigra et/ou Brassica juncea ; Sinapis alba.
En outre, elle doit satisfaire aux exigences suivantes :
- l'extrait sec provenant des graines de moutarde ne doit pas être inférieur à 15 % par rapport au poids de la moutarde préparée, à l'exclusion de la quantité de téguments ajoutés ;
- l'adjonction de téguments provenant des variétés autorisées est admise ;
- l'adjonction de farines de céréales est interdite ;
- l'adjonction de saccharose ou dextrose est autorisée.
b) La dénomination « moutarde verte » est réservée aux moutardes douces dont la couleur verte est apportée par les herbes aromatiques ou des colorants spécifiques autorisés.
c) La dénomination « moutarde violette » est réservée aux moutardes douces résultant du broyage des graines de moutardes dans un liquide diluant comprenant des moûts de raisin rouge.
d) La dénomination « moutarde brune » est réservée aux moutardes douces dans lesquelles l'adjonction de téguments provenant des variétés Brassica nigra et/ou Brassica juncea est égale au minimum à 6 %, calculé en matière sèche.