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Article (Décret n° 2000-658 du 6 juillet 2000 pris pour l'application du code de la consommation relatif aux dénominations des moutardes)

Article (Décret n° 2000-658 du 6 juillet 2000 pris pour l'application du code de la consommation relatif aux dénominations des moutardes)

Art. 5. - a) Le qualificatif « douce » est réservé à la moutarde obtenue par le broyage, suivi ou non du tamisage ou du blutage, d'un mélange des graines de moutarde des variétés suivantes : Brassica nigra et/ou Brassica juncea ; Sinapis alba.

En outre, elle doit satisfaire aux exigences suivantes :

- l'extrait sec provenant des graines de moutarde ne doit pas être inférieur à 15 % par rapport au poids de la moutarde préparée, à l'exclusion de la quantité de téguments ajoutés ;

- l'adjonction de téguments provenant des variétés autorisées est admise ;

- l'adjonction de farines de céréales est interdite ;

- l'adjonction de saccharose ou dextrose est autorisée.

b) La dénomination « moutarde verte » est réservée aux moutardes douces dont la couleur verte est apportée par les herbes aromatiques ou des colorants spécifiques autorisés.

c) La dénomination « moutarde violette » est réservée aux moutardes douces résultant du broyage des graines de moutardes dans un liquide diluant comprenant des moûts de raisin rouge.

d) La dénomination « moutarde brune » est réservée aux moutardes douces dans lesquelles l'adjonction de téguments provenant des variétés Brassica nigra et/ou Brassica juncea est égale au minimum à 6 %, calculé en matière sèche.