Art. 3. - La commission est réunie à l'initiative de son président qui convoque ses membres dix jours au moins avant la date de sa réunion.
La convocation des membres de la commission est accompagnée de l'ordre du jour fixé par le président, du rapport d'enquête administrative, de tout document complémentaire utile à l'examen de l'affaire et, le cas échéant, des observations écrites de l'intéressé mentionnées à l'article 2.