Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 5 avril 1991 susvisé est modifié comme suit :
« Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 et une note d'au moins 10 sur 20 à l'épreuve d'anglais. »
(Le reste sans changement.)