Art. 2. - Les personnels visés à l'article précédent occupent l'une des catégories d'emplois suivantes : professeur, professeur associé, professeur chargé de cours, maître de conférences, chargé d'enseignement.
Les professeurs ont vocation principale à définir les enseignements, à assurer les enseignements magistraux et à organiser les cours d'application qui les accompagnent.
Les professeurs associés ont vocation principale à définir les cours d'approfondissement, à en assurer l'enseignement et à organiser les cours d'application qui les accompagnent.
Les professeurs chargés de cours ont vocation principale à assurer les cours d'application des cours magistraux et des cours d'approfondissement.
Les maîtres de conférences ont vocation principale à enseigner aux élèves en groupes, à les encadrer, à animer des séminaires et à coordonner des classes de travaux pratiques.
Les chargés d'enseignement ont vocation principale à enseigner aux élèves et à les encadrer lors des enseignements de travaux pratiques expérimentaux ou informatiques.
Les conditions de diplômes, d'expérience et de qualification professionnelles exigées pour l'accès à chacune de ces catégories sont fixées par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général adjoint pour l'enseignement.