Art. 3. - La tenue de service est classée en catégorie 3. Les conditions de port, le détail des tenues ainsi que les variantes sont définis à l'annexe I (1) du présent arrêté.
Elle peut être adaptée selon les conditions climatiques et le règlement intérieur du corps, cependant, pour tous les personnels opérationnels ; elle comprend :
- la casquette de couleur rouge ;
- la combinaison ou le pantalon de l'ensemble deux pièces ;
- la veste de l'ensemble deux pièces ou le pull-over, ou le sweat-shirt, ou la chemise « F1 », ou le polo, ou le tee-shirt ;
- les bottes d'intervention avec ou sans lacets.