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Article (Arrêté du 27 décembre 2000 portant extension d'un avenant à l'accord national du 15 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques)

Article (Arrêté du 27 décembre 2000 portant extension d'un avenant à l'accord national du 15 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques)

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982, les dispositions de l'avenant no 1 du 29 juin 2000 (réduction du temps de travail) à l'accord national du 15 décembre 1998 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 2.1.2 (convention de forfait - régime juridique) du titre II sont étendus sous réserve qu'en application de l'article L. 212-15-3 (I) du code du travail un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise les catégories de cadres au sens de la convention collective susceptibles de bénéficier d'une convention individuelle de forfait en heures sur l'année.

L'article 2.2.1 (les cadres autonomes - catégories de salariés concernés) du titre II est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-15-3 (III), premier alinéa, du code du travail les conventions de forfait en jours ne soient conclues qu'avec des salariés ayant la qualité de cadre et pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans leur emploi du temps.

L'article 2.2.5 (les cadres autonomes - amplitude et repos) du titre II est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3 (III), deuxième alinéa, du code du travail, les modalités concrètes d'application des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du même code relatifs aux repos quotidien et hebdomadaire soient précisées au niveau de l'entreprise.