Art. 4. - La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2 du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée sous le contrôle d'un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure.
La vérification périodique des poids ne donne pas lieu à la perception d'un forfait.