Article 31
I. - Le premier alinéa de l'article 99 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret.
« La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l'article 53 peut être présentée jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97. Le congé spécial de droit est accordé par la collectivité ou l'établissement public dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel, y compris lorsque la demande est présentée pendant la période de prise en charge. »
II. - Avant le dernier alinéa de l'article 99 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé spécial de droit octroyé pendant la prise en charge sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.