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Article (LOI no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (1))

Article (LOI no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (1))

Article 2

Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les candidats qui remplissaient les conditions fixées aux 1o, 2o, 3o et 5o de l'article 1er et à l'article 2 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et qui exerçaient des fonctions autres que celles du niveau de la catégorie C peuvent accéder à un corps de fonctionnaires, par voie d'examen professionnel, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'application du présent article, les conditions fixées aux 1o, 2o, 3o et 5o de l'article 1er et à l'article 2 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée s'apprécient à la date du 16 décembre 2000.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent en outre remplir les conditions suivantes :

1o Satisfaire aux conditions fixées aux 1o, 2o et 3o du I de l'article 1er de la présente loi ;

2o Justifier d'une durée de services publics effectifs complémentaire qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.