Art. 1er. - A l'article 10 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le paragraphe 1 est modifié comme suit :
« 1. Les exigences des articles 3 à 8 et 12 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités, sauf en ce qui concerne les ratites et les oeufs à couver de ratites. »