Art. 5. - Les oeuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain peuvent faire l'objet d'un dépôt :
1o Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ;
2o Dans les musées relevant des collectivités territoriales ;
3o Dans les musées dépendant de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique ainsi que dans les institutions et organismes à but culturel agissant sans but lucratif ;
4o Dans les musées étrangers ;
5o Dans les monuments historiques appartenant à une personne publique, à condition qu'ils soient ouverts au public ainsi que dans les parcs, jardins et espaces constituant des dépendances du domaine public ;
6o Dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier ministre, dans les locaux des assemblées parlementaires et du Conseil économique et social ainsi que dans les ambassades de France et dans les préfectures ;
7o Dans les bâtiments affectés aux administrations de l'Etat, aux autorités administratives indépendantes et aux établissements publics nationaux.