Art. 46. - Les ouvriers de pisciculture en fonction au Conseil supérieur de la pêche à la date de publication du présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans la filière technique du groupe 5. Ils disposent d'un délai de trois mois à compter de la date ci-dessus pour présenter leur demande. Ils sont classés à la date d'effet du présent décret dans la 2e classe du groupe 5 à l'échelon comportant un indice permettant de leur assurer une rémunération au moins égale à celle qu'ils percevaient dans leur situation d'origine.
Ceux d'entre eux qui perçoivent une rémunération supérieure à celle afférente à l'indice de l'échelon terminal de la 2e classe du groupe 5 sont classés à l'échelon terminal de cette classe, mais conservent, à titre personnel, leur rémunération antérieure jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouvelle situation, d'un indice correspondant à une rémunération au moins égale.