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Article (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article (Décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Art. 36. - Dans chaque filière, peuvent être promus à la 1re classe du groupe 4 :

1o Pour deux tiers des emplois à pourvoir, après examen professionnel, les agents de la 2e classe de ce groupe ayant atteint le 5e échelon depuis au moins six mois et justifiant de cinq années de services effectifs dans cette classe ;

2o Pour un tiers des emplois à pourvoir, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe de ce groupe ayant atteint au moins le 9e échelon de leur classe.

Chapitre 3

Personnels d'exécution