Art. 26. - Les concours prévus au 1o de l'article 25 ci-dessus comprennent :
1o Un concours externe ouvert, pour 50 % des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
- pour l'accès au groupe 2 : d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle, d'un diplôme de docteur ingénieur, d'un diplôme d'études approfondies, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par une grande école de l'Etat ou par une école nationale supérieure ;
- pour l'accès au groupe 3 : d'un diplôme d'ingénieur des travaux reconnu par l'Etat, d'une maîtrise, d'une licence ou d'un titre ou diplôme exigé pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
2o Un concours interne ouvert, pour 50 % des emplois mis aux concours, aux agents régis par le présent décret justifiant au 1er janvier de l'année du concours de cinq années de services effectifs au Conseil supérieur de la pêche.
Section 2
Avancement