Art. 2. - Il est ajouté après l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 1987 susvisé un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le montant de l'indemnité de service de nuit prévue à l'article 2-1 du décret no 87-535 du 9 juillet 1987 modifié relatif aux primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des corps des techniciens et agents techniques des parcs nationaux est fixé à 120 F par période complète de 4 heures de service effectué entre 21 heures et 6 heures. »