Art. 6. - Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. Il ne peut être passé outre à ce refus que sur décision expresse du ministre chargé du budget.