III. - Cadre administratif
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 167 du 21/07/20 0 page 11184 à 11188
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Les décisions concernant l'avancement dans les échelons sont prises par les directeurs des écoles selon les durées moyennes prévues ci-dessus.
Dans le cadre du dispositif prévu à l'article 22, les durées d'avancement d'échelon peuvent être majorées ou réduites dans la limite du quart de la durée moyenne mentionnée au premier alinéa du présent article, sans toutefois que le temps passé dans un échelon soit inférieur à un an.
La majoration ou la réduction de la durée d'avancement d'échelon est toutefois fixée à un tiers pour ce qui concerne les maîtres de recherche, sans que le temps passé dans un échelon soit inférieur à un an.