Art. 3. - L'article 7 est remplacé comme suit :
« Art. 7. - Sont considérés comme candidats européens les candidats qui disposent de la nationalité d'un pays de l'Union européenne le jour de la clôture des inscriptions du concours.
« Sont considérés comme candidats étrangers les candidats ne remplissant pas les conditions de l'alinéa précédent. »