Articles

Article (Arrêté du 12 mai 2000 relatif à la nature des informations à communiquer par les agriculteurs pour l'application de la modulation des paiements accordés aux agriculteurs au titre des régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune pour l'année 2000)

Article (Arrêté du 12 mai 2000 relatif à la nature des informations à communiquer par les agriculteurs pour l'application de la modulation des paiements accordés aux agriculteurs au titre des régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune pour l'année 2000)

Art. 2. - Les informations permettant l'application en 2000 des dispositions de l'article 6 du décret du 24 mars 2000 susvisé qui sont à déclarer par les agriculteurs visés à l'article 9 dudit décret en vue du calcul du taux de réduction des aides sont, outre les données d'identification du déclarant, les suivantes :

- dispositions du 1o de l'article 6 du décret du 24 mars 2000 susvisé : montant annuel des salaires bruts et des cotisations sur salaires fixées à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2000 susvisé ;

- dispositions du 2o de l'article 6 du décret du 24 mars 2000 susvisé : montant annuel des remboursements de la fraction de salaires bruts et de cotisations sur salaires fixées à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 25 avril 2000 susvisé, versés au groupement d'employeurs pour la mise à disposition de salariés ;

- autres dispositions de l'article 6 du décret du 24 mars 2000 susvisé : nom, prénom, date de naissance, adresse et qualité pour chaque personne concernée ainsi que la désignation de la personne permettant de faire bénéficier l'exploitation du seuil fixé à l'article 3 du décret du 24 mars 2000 susvisé.

Les agriculteurs communiquent les éléments relatifs à l'emploi au moyen de l'attestation que leur délivre la caisse de mutualité sociale agricole en application des dispositions du premier alinéa de l'article 8 du décret du 24 mars 2000 susvisé.

Cette attestation doit être dûment complétée par les agriculteurs et accompagnée, le cas échéant, de l'attestation délivrée par le ou les groupements d'employeurs en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 24 mars 2000 susvisé.