Art. 3. - A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2000 et par dérogation au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 20 mai 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle est fixé à 5 % de l'effectif du corps des aides-soignants de l'établis-sement.