Art. 1er. - Le programme des connaissances théoriques pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique commun est défini par l'annexe I du présent arrêté.
Le programme des connaissances spécifiques de l'épreuve au sol est défini par l'annexe II du présent arrêté.
Le programme des connaissances pour l'aptitude à la radiotéléphonie en langue française est défini par l'annexe III du présent arrêté.