Art. 8. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2-I du décret du 28 septembre 1995 susvisé, l'employeur qui a remis au salarié un volet du titre comportant les informations mentionnées au 4 de l'article 4 ci-dessus est dispensé de remettre au salarié une copie du document sur lequel il a enregistré ses heures de travail.